Henri Grignon, Du rapport des legs, droit ancien… (1899)
“ « Mais le legs, qui ne reçoit son effet qu'à l'époque de l'ouverture de la succession et au moment même qui fait naître l'obligation du rapport, quelle utilité aurat-il pour le légataire successible, s'il ne peut pas le cumuler avec sa part héréditaire? Il faut bien avouer qu'il ne lui sera souvent d'aucune utilité ; et dès lors, n'eût-il pas été mieux de présumer que le legs était fait par préciput?. » « Nos anciennes coutumes qui avaient déclaré l'incompatibilité des qualités d'héritier et de légataire étaient du moins conséquentes avec elles-mêmes. » ”
