Résumé

Henri Grignon Du rapport des legs, droit ancien… (1899)

« Mais le legs, qui ne reçoit son effet qu'à l'époque de l'ouverture de la succession et au moment même qui fait naître l'obligation du rapport, quelle utilité aurat-il pour le légataire successible, s'il ne peut pas le cumuler avec sa part héréditaire? Il faut bien avouer qu'il ne lui sera souvent d'aucune utilité ; et dès lors, n'eût-il pas été mieux de présumer que le legs était fait par préciput?. »
« Nos anciennes coutumes qui avaient déclaré l'incompatibilité des qualités d'héritier et de légataire étaient du moins conséquentes avec elles-mêmes. »
Source : Gallica

Henri Grignon Du rapport des legs, droit ancien… (1899)

Que si, au lieu de se borner à une donation de jouissance, il fait une donation de la toute propriété, on ne peut plus lui supposer l'intention de ne donner que la jouissance, puisqu'il donne plus. Donc, il ne veut pas l'égalité ; c'est la loi qui la lui impose, sinon malgré lui, du moins sans consulter sa volonté. Vainement dit-on que le donateur n'a qu'à donner avec dispense de rapport. Ne pouvait-on pas répondre qu'il donne avec dispense par cela seul qu'il a fait une libéralité en toute propriété?
Source : Gallica

Henri Grignon Du rapport des legs, droit ancien… (1899)

Mais, pas plus que le Code civil, elle ne faisait de distinction entre les dons entre vifs et les legs, au point de vue de la dispense du rapport.
Néanmoins, elle a fait un grand pas sur la législation antérieure. Elle a rompu définitivement avec les principes du droit coutumier sur l'égalité des partages.
Le testament va prendre une place de plus en plus
grande dans nos lois successorales, grâce surtout, comme nous le verrons, à la jurisprudence, qui donnera à la volonté de l'homme une importance prépondérante.
Source : Gallica

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