Antoine-Paul Giraud, Thèse pour le doctorat : l'acte public… (1850)
“ Pour être capable de recevoir entre vifs, dit l'art. 906, il suffit d'être conçu au moment de la donation ; pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Nous avons vu que la capacité était la règle générale ; mais à quel moment doit exister cette capacité, soit de recevoir, soit de disposer? Le Code, dans l'art. 906, ne s'occupe que du légataire et du donataire. Nous commencerons par nous occuper de la capacité des deux parties en cas de testament. ”
