Résumé

Antoine-Paul Giraud Thèse pour le doctorat : l'acte public… (1850)

Pour être capable de recevoir entre vifs, dit l'art. 906, il suffit d'être conçu au moment de la donation ; pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Nous avons vu que la capacité était la règle générale ; mais à quel moment doit exister cette capacité, soit de recevoir, soit de disposer? Le Code, dans l'art. 906, ne s'occupe que du légataire et du donataire. Nous commencerons par nous occuper de la capacité des deux parties en cas de testament.
Source : Gallica

Antoine-Paul Giraud Thèse pour le doctorat : l'acte public… (1850)

Les tribunaux peuvent annuler une donation faite sous l'empire de la captation, en regardant le donateur comme hors d'état de manifester librement sa volonté. Toutes personnes, dit l'art. 902, peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs.,-soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Ainsi, la capacité est la règle générale ; l'incapacité, au contraire, n'est qu'une exception; aussi le Code ne s'occupe-t-il que des incapacités de disposer et de recevoir, et c'est avec lui la marche que nous suivrons.
Source : Gallica

Antoine-Paul Giraud Thèse pour le doctorat : l'acte public… (1850)

Il faut remarquer que, pour le testament, la loi est très rationnelle; si celui qui a testé au profit de son médecin revient à la santé, comme la disposition est toujours révocable, s'il croit avoir été capté, il y a un moyen bien simple de la réduire à néant. Mais, pour la donation, il n'en est pas ainsi, de sorte qu'il arrive ce résultat assez singulier, que si le malade meurt, la donation n'est pas valable, tandis que s'il revient à la santé, elle est irrévocable comme les donations ordinaires
Source : Gallica

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