Résumé

Université de Strasbourg Thèse pour obtenir le grade de licencié en droit… (1838)

C'est en vain que pour leur contester la saisine, les légataires ou autres donataires à cause de mort se prévaudraient des dispositions faites en leur faveur; car la réserve a précisément pour but d'assurer contre toutes les dispositions à titre gratuit du défunt, du moins jusqu'à concurrence d'une certaine quotité de biens, le droit héréditaire, le droit de succession ab intestat de ceux auxquels elle compète.
Source : Gallica

Université de Strasbourg Thèse pour obtenir le grade de licencié en droit… (1838)

Il n'en est pas de même lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Les créanciers du défunt n'ont alors aucun recours soit direct, soit même indirect sur les biens que l'héritier à réserve acquiert au moyen de la réduction. En effet, ils ne peuvent demander leur payement à une personne qui ne s'est point obligée envers eux, ni, à plus forte raison, se faire subroger à ses droits. D'ailleurs les biens qu'ils voudraient poursuivre étaient à leur égard irrévocablement sortis du patrimoine de leur débiteur.
Source : Gallica

Université de Strasbourg Thèse pour obtenir le grade de licencié en droit… (1838)

Une pareille opinion ne peut être soutenue sérieusement ; car lorsque le législateur a exprimé sa volonté d'une manière claire et précise, rien n'autorise à s'en écarter et à substituer ses propres idées aux dispositions de la loi. Nous repoussons donc la définition que nous avons rapportée plus haut, car la réserve actuelle, à la différence de la légitime du Droit romain, ne doit pas être considérée comme une portion de la part héréditaire , mais comme une portion des biens du défunt en général, abstraction faite de toute proportion avec la quotité successible.
Source : Gallica

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