Résumé

André-Jean-Achille Varin Des restrictions mises par le droit romain et le code Napoléon en faveur des héritiers du sang… (1861)

Le droit à la réserve est une partie de la succession ab intestat; il est naturel que, comme elle, il ne s'ouvre qu'au décès du disposant.
Un homme, par donation ou par testament, dispose d'une partie de sa fortune; il n'a qu'un enfant et il se garde bien de toucher à la fraction de ses biens que la loi lui ordonne de laisser à cet enfant. Dira-t-on que la donation ne sera jamais réduite, que le legs sera intégralement payé? Non; un second enfant peut survenir, et la libéralité, qui eût été entièrement valable en présence d'un seul réservataire, se trouvera excessive quand il y en aura deux.
Source : Gallica

André-Jean-Achille Varin Des restrictions mises par le droit romain et le code Napoléon en faveur des héritiers du sang… (1861)

Il n'y a pas comme légataire universel que celui auquel le testateur lègue tous ses biens; celui auquel il aurait attribué, non pas tous ses biens, mais sa quotité disponible, est aussi un légataire universel : en effet, l'attribution de la quotité disponible donne à celui au profit duquel elle est faite par le testament vocation éventuelle à la totalité du patrimoine du défunt; le patrimoine peut devenir disponible tout entier, en supposant le prédécès, la renonciation ou l'indignité des héritiers réservataires.
Source : Gallica

André-Jean-Achille Varin Des restrictions mises par le droit romain et le code Napoléon en faveur des héritiers du sang… (1861)

Mais pourquoi le testament tombe-t-il quand l'héritier sien s'y trouve institué? C'est qu'il a été institué comme étranger et avant d'être héritier sien ; depuis l'acquisition de cette qualité, il n'est pour ainsi dire plus la même personne.
C'est donc bien la loi Velléia par son second chef qui a donné le moyen de maintenir, au moyen d'une institution ou d'une exhérédation, le testament, malgré l'acquisition de la qualité d'héritier sien par un membre de la famille qui ne l'avait pas au moment de la confection du testament.
Source : Gallica

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