André-Jean-Achille Varin, Des restrictions mises par le droit romain et le code Napoléon en faveur des héritiers du sang… (1861)
“ Le droit à la réserve est une partie de la succession ab intestat; il est naturel que, comme elle, il ne s'ouvre qu'au décès du disposant. Un homme, par donation ou par testament, dispose d'une partie de sa fortune; il n'a qu'un enfant et il se garde bien de toucher à la fraction de ses biens que la loi lui ordonne de laisser à cet enfant. Dira-t-on que la donation ne sera jamais réduite, que le legs sera intégralement payé? Non; un second enfant peut survenir, et la libéralité, qui eût été entièrement valable en présence d'un seul réservataire, se trouvera excessive quand il y en aura deux. ”
