Charles-Frédéric Ragon, Théorie de la rétention et de l'imputation des dons faits à des successibles avec résolution affirmative de la question du cumul de la réserve et de la portion disponible suivant l'ancien droit… (1862)
“ Notre Code a mis fin aux vives controverses élevées sur le droit d'avantager un héritier, en adoptant les principes du droit romain et des coutumes de préciput préférablement à ceux des coutumes d'égalité. Le père de famille peut donc dispenser du rapport à sa succession l'enfant auquel il fait une donation ou un legs; la libéralité est alors prélevée sur les biens avant partage, c'est un préciput, prœcipitur. Il y a entre les dons par avancement d'hoirie et les dons par préciput la différence du genre à l'espèce ; les premiers sont le genre, les seconds forment une espèce particulière. ”
