Résumé

Charles-Frédéric Ragon Théorie de la rétention et de l'imputation des dons faits à des successibles avec résolution affirmative de la question du cumul de la réserve et de la portion disponible suivant l'ancien droit… (1862)

Notre Code a mis fin aux vives controverses élevées sur le droit d'avantager un héritier, en adoptant les principes du droit romain et des coutumes de préciput préférablement à ceux des coutumes d'égalité. Le père de famille peut donc dispenser du rapport à sa succession l'enfant auquel il fait une donation ou un legs; la libéralité est alors prélevée sur les biens avant partage, c'est un préciput, prœcipitur. Il y a entre les dons par avancement d'hoirie et les dons par préciput la différence du genre à l'espèce ; les premiers sont le genre, les seconds forment une espèce particulière.
Source : Gallica

Charles-Frédéric Ragon Théorie de la rétention et de l'imputation des dons faits à des successibles avec résolution affirmative de la question du cumul de la réserve et de la portion disponible suivant l'ancien droit… (1862)

On se demande vulgairement si l'enfant, donataire en avancement d'hoirie et renonçant, peut retenir sa réserve avec la quotité disponible, en un mot, s'il peut les cumuler. Mais il y a dans cette manière de proposer la difficulté, quelque intention de rendre odieuse la prétention de l'enfant. La seule question à résoudre est de savoir si un enfant, donataire ou légataire, qui renonce à la succession, peut ou non conserver sa part de réserve. Peu importe que la quotité disponible soit en outre retenue par lui ou par un autre, ou qu'elle ne soit retenue par personne.
Source : Gallica

Charles-Frédéric Ragon Théorie de la rétention et de l'imputation des dons faits à des successibles avec résolution affirmative de la question du cumul de la réserve et de la portion disponible suivant l'ancien droit… (1862)

Il est vrai qu'il aura de cette façon plus que ses frères, puisqu'il retiendra sa propre légitime et tout ce qui était à la disposition du donateur; mais la coutume souffre cette inégalité, en considération de la plus grande liberté qu'elle confère au père de famille. Tout avancement d'hoirie qu'elle est, la donation faite à cet enfant n'en constitue pas moins un titre incommutable de propriété, en vertu du principe coutumier : donner et retenir ne vaut, et il doit pouvoir s'y tenir en vertu de cet autre principe : n'est héritier qui ne veut.
Source : Gallica

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