Résumé

Henri Laubet Faculté de droit de Paris. De la Légitime en droit romain… (1873)

Toutefois, la Cour de cassation a cru devoir s'en expliquer dans le célèbre arrêt, dit de Saint-Arroman ; elle a dit qu'il ne faut pas confondre le droit d'exiger ou de refuser le rapport proprement dit dans les partages, et le droit d'exiger la réunion fictive des biens donnés en avancement d'hoirie pour former la masse générale de la succession.
Quel que soit l'objet de la donation on le fait entrer dans la masse, pourvu que ce soit une fraction du capital; si c'est une fraction du revenu, on ne le comprend pas dans la masse, puisqu'on n'y comprend pas les fruits recueillis jusqu'au décès.
Source : Gallica

Henri Laubet Faculté de droit de Paris. De la Légitime en droit romain… (1873)

Dans les pays de Droit Écrit, comme à Rome, ont droit à une légitime : les descendants, les ascendants et les frères et sœurs. Quoique la légitime soit une quote-part des biens et non de l'hérédité, il n'en est pas moins vrai que pour avoir droit à une légitime, il faut être capable de succéder; car enfin si la légitime n'a pas besoin d'être demandée à titre hériditaire, elle n'en est pas moins calculée sur la part ab v intestat, et celui qui est incapable de succéder n'aurait rien eu ab intestat.
Source : Gallica

Henri Laubet Faculté de droit de Paris. De la Légitime en droit romain… (1873)

S'il n'y a là qu'une seule succession, il en résulte que l'on doit calculer le disponible sur l'ensemble de tous les biens qui sont dans le patrimoine de de cujus. Le système que nous combattons admet au contraire que les biens donnés ne doivent entrer dans la masse, l'ascendant n'étant d'ailleurs ni prédécédé, ni renonçant, ni indigne, que lorsqu'ils ont été aliénés entre vifs; c'est-à-dire qu'à l'égard des ascendants réservataires, les biens donnés entrent dans le patrimoine du donataire, précisément au moment où ils en sortent.
Source : Gallica

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