Henri Laubet, Faculté de droit de Paris. De la Légitime en droit romain… (1873)
“ Toutefois, la Cour de cassation a cru devoir s'en expliquer dans le célèbre arrêt, dit de Saint-Arroman ; elle a dit qu'il ne faut pas confondre le droit d'exiger ou de refuser le rapport proprement dit dans les partages, et le droit d'exiger la réunion fictive des biens donnés en avancement d'hoirie pour former la masse générale de la succession. Quel que soit l'objet de la donation on le fait entrer dans la masse, pourvu que ce soit une fraction du capital; si c'est une fraction du revenu, on ne le comprend pas dans la masse, puisqu'on n'y comprend pas les fruits recueillis jusqu'au décès. ”
