Résumé

Jean Benjamin Kühlmann De la réserve légale en matière de succession… (1846)

S'il n'y a ni père ni mère, mais des ascendants à des degrés plus éloignés et des frères et sœurs, il est évident qu'il n'y aura pas de réserve d'ascendant, tant que les frères et sœurs qui sont appelés à la succession avant les ascendants et qui les excluent, n'auront pas expressément renoncé. Mais s'ils viennent à renoncer à la succession, comme ils sont alors réputés n'avoir jamais été héritiers, rien n'empêche les ascendants de venir à la succession et de recueillir la réserve qui leur est affectée.
Les personnes incapables et indignes ne peuvent succéder dans la réserve
Source : Gallica

Jean Benjamin Kühlmann De la réserve légale en matière de succession… (1846)

Si le mineur ne laissait donc, à son décès, ni descendants, ni ascendants, la donation régulière par contrat de mariage de tout son patrimoine subsisterait. Il peut donc, par ce mode, épuiser toute sa fortune ; il le peut, lors même qu'il aurait moins de seize ans, pourvu qu'il soit habile à contracter mariage.
Ce n'est donc pas là une réserve; car le mineur peut disposer à titre gratuit sous une forme de ce dont il ne peut disposer sous une autre forme, donner par contrat de mariage ce qu'il ne peut pas donner par testament.
Source : Gallica

Jean Benjamin Kühlmann De la réserve légale en matière de succession… (1846)

Il n'y a que l'annulation de l'adoption postérieurement à l'ouverture de la succession, qui puisse exercer de l'influence sur le montant de la réserve, et même l'anéantir entièrement.
Les liens formés par l'adoption sont factices, purement artificiels ; ils sont formés par la main de l'homme; ce n'est pas l'œuvre de la nature, comme la parenté légitime, la parenté du sang.
Source : Gallica

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