Odilon Bole, Manuel d'audience correctionnelle ou Traité théorique et pratique de la procédure criminelle devant les tribunaux correctionnels… (1888)
“ La plus grande latitude est laissée aux magistrats pour apprécier l'indigence. 5. L'art. 30 de cette même loi va plus loin : « les présidents.... des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité. — Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces. — Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public. » ”
