Résumé

Adhémar de Coston De l'Office du juge en matière de ventes judiciaires d'immeubles dans le renvoi devant notaire… (1891)

Si on laisse de côté la valeur, la situation des immeubles, l'opportunité ou l'inopportunité de leur morcellement, avec les conséquences favorables ou défavorables que ces considérations entraînent pour les parties, il ne reste plus guère que les conditions touchant directement au mode de vente lui-même qui puissent être envisagées. C'est sur ce terrain seul, croyons-nous, qu'il est possible de trouver des éléments nouveaux d'appréciation, ceux qui ont servi jusqu'ici faisant tous défaut.
Source : Gallica

Adhémar de Coston De l'Office du juge en matière de ventes judiciaires d'immeubles dans le renvoi devant notaire… (1891)

De même que le juge chargé de décider si la vente aura lieu à la barre ou sera remuée., ils ont, comme éléments d'appréciation, la contribution foncière, les baux et titres de propriété et la copie des déclarations de successions.
Tout cela ne leur a pas, cependant, paru suffisant. Ils ont, en outre, à leur disposition — ce que ne peut pas faire le juge — la faculté de se rendre compte par eux-mêmes de la situation des immeubles , de leur nature , de leur mode de culture, de leur état, de leur aménagement, en se transportant sur les lieux. Cela ce leur suffit pas non plus.
Source : Gallica

Adhémar de Coston De l'Office du juge en matière de ventes judiciaires d'immeubles dans le renvoi devant notaire… (1891)

Il est incontestable que l'intervention personnelle des notaires sur ce point, préalablement aux ventes, est avantageuse aux parties et de nature à influer sur le nombre des enchérisseurs et, par suite, sur le degré de concurrence. Mais nous ne pensons pas que cette intervention se produise seulement dans le cas de vente renvoyée devant notaire ; nous croyons, au contraire, qu'elle a lieu et doit avoir lieu même lorsqu'il s'agit de vente retenue à la barre.
Source : Gallica

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