Résumé

Aimé Brunereau De la transcription des jugements d'adjudication… (1900)

Dès lors, si elle se produit, ils ne peuvent pas l'ignorer, ils peuvent toujours surveiller la vente de leur gage, stimuler les enchérisseurs et faire ainsi porter le prix de l'immeuble à sa véritable valeur. Tout se passe comme si l'expropriation forcée s'était achevée, les créanciers conservent la même situation et les mêmes prérogatives que pour celle-ci, dès lors ils ne peuvent plus contester le prix d'adjudication et provoquer une surenchère du dixième, le prix demeure définitif et les créanciers n'ont plus qu'un droit de préférence.
Source : Gallica

Aimé Brunereau De la transcription des jugements d'adjudication… (1900)

La purge consiste en effet de la part de l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué à offrir aux créanciers inscrits de leur payer le prix de l'immeuble ou son estimation et à libérer ainsi le bien de tous les privilèges et hypothèques. C'est en somme un bénéfice légal en vertu duquel le tiers détenteur d'un immeuble fait disparaître les privilèges et hypothèques qui le grèvent et échappe aux conséquences de leur exercice en transportant le droit des créanciers de l'immeuble sur le prix.
Source : Gallica

Aimé Brunereau De la transcription des jugements d'adjudication… (1900)

En poursuivant la vente des immeubles hypothéqués, le créancier ne fait donc qu'user du droit né de ce contrat et le débiteur qui s'opposerait à ses poursuites violerait ses engagements. S'il veut les éviter il n'a qu'à payer sa dette.
Au contraire, si le tiers détenteur est resté étranger à la constitution d'hypothèque il n'est plus tenu personnellement envers le créancier, mais il est tenu cependant en vertu de son titre de possesseur de l'immeuble hypothéqué et il doit supporter, aussi bien que le débiteur, la saisie et la vente des biens qui se trouvent entre ses mains.
Source : Gallica

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