Résumé

Gustave Perrin Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1891)

On n'a pas à se préoccuper de l'intention qui a poussé le débiteur à s'obliger. Un débiteur en effet ne s'oblige pas sans cause à moins d'être fou ; s'il contracte une obligation unilatérale, c'est toujours en vue d'obtenir un avantage soit moral soit pécuniaire ; ce peut être aussi pour reconnaître ce même avantage, lorsqu'il l'a déjà obtenu. Eh bien, en réalité, ce sera le débiteur qui souffrira de la perte de la chose due, bien que libéré de son obligation, si cet avantage qu'il espérait ou qu'il avait déjà recueilli, il ne peut plus l'exiger ou le conserver.
Source : Gallica

Gustave Perrin Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1891)

Chacune des parties supporte les risques qui peuvent atteindre sa créance : celui qui a une créance de corps certain comme l'acheteur, risque de la voir s'éteindre par la perte fortuite de ce corps certain ; celui au contraire, qui comme le vendeur, a une créance de genre n'est pas exposé à cette cause d'extinction. C'est là en matière de vente ce qui fait la différence entre la situation du vendeur et celle de l'acheteur : leurs créances ne sont pas de même nature.
Source : Gallica

Gustave Perrin Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1891)

Lorsque l'associé doit transférer à la société un droit de propriété ou autre droit réel, un droit de créance, transfert qui peut s'accomplir en un instant par un acte juridique simple, les risques sont pour la société du moment où le contrat de société s'est formé par le consentement ; si l'objet de l'obligation vient à périr, même avant que le transfert ait eu lieu, c'est pour tous les associés qu'il périt et non pour l'associé débiteur seul.
Source : Gallica

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