Résumé

Fl. Desjardin De l'Action "finium regundorum"… (1874)

Lorsque dans une vente judiciaire, l'immeuble mis aux enchères a été adjugé, c'est immédiatement et irrévocablement que le vendeur cesse d'être propriétaire, Sans doute si l'adjudicataire ne satisfait pas aux obligations que lui impose le cahier des charges, le bien pourra être revendu à sa folle enchère. Mais cette revente n'entraîne pas la résolution de la première adjudication ; elle n'a d'autre effet que d'y subsister rétroactivement un acquéreur à un autre, aux conditions et en l'état des choses originaires, sauf en certains cas, la différence des prix.
Source : Gallica

Fl. Desjardin De l'Action "finium regundorum"… (1874)

Les effets de l'adjudication sur folle enchère, soit qu'on les considère par rapport à l'adjudicataire, soit qu'on veuille les examiner à l'égard des créanciers, doivent être les mêmes que ceux que notre commission vous propose d'attacher à l'adjudication primitive. Celle-ci une fois résolue, l'adjudication sur folle enchère prend sa place. Elle devient la véritable adjudication sur saisie immobilière et en produit tous les effets.
Source : Gallica

Fl. Desjardin De l'Action "finium regundorum"… (1874)

Dans ces ventes, en effet, le payement du prix constitue l'unique but du contrat, il en forme une condition essentielle. Les vendeurs ne suivent pas, comme dans les ventes volontaires, la foi de l'acheteur ; il faut que ce dernier paye son prix ou qu'il le consigne et, s'il y manque, la chose est tenue pour inempta. Il s'ensuit conclut-on, que la revente sur folle enchère ne résout pas les droits du fol enchérisseur, mais qu'elle les empêche de naître ; et qu'en conséquence les droits réels que cet acquéreur avait auparavant sur l'immeuble n'ont jamais pu s'éteindre par confusion.
Source : Gallica

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