Adhémar de Coston, De l'Office du juge en matière de ventes judiciaires d'immeubles dans le renvoi devant notaire… (1891)
“ La disposition de l'art. 706, suivant laquelle, lorsque la mise à prix n'est pas couverte, le poursuivant demeure adjudicataire, moyennant la somme à laquelle il l'a fixée, ne saurait être appliquée -en matière de ventes après conversion. Dans cellesci, la mise à prix est fixée d'un commun accord entre les intéressés ; il n'y a donc pas de motifs pour rendre le poursuivant responsable de cette fixation, qui n'est pas son oeuvre exclusive, comme la loi a voulu qu'il le fût pour la vente sur saisie immobilière, dans laquelle il arrête seul le chiffre de la mise à prix. ”
