Edmond Fabre, Les privilèges de juridiction des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle… (1935)
“ Art. 1er. — L'art. 479 du Code d'instruction criminelle est ainsi modifié : « Lorsqu'un juge de paix, un membre de tribunal de première instance, un officier chargé du ministère publie près l'un de ces tribunaux, un préfet ou un sous-préfet, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit, le premier président de la Cour d'appel, sur réquisitions du procureur général, désignera pour connaître des poursuites, un tribunal du ressort de la Cour autre que celui dans le ressort duquel le prévenu exerce ses fonctions ». ”
