Résumé

Étude de quelques procédures particulières… (1941)

La jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour étendre cette conséquence à toutes les incapacités et déchéances attachées par la loi à certaines condamnations ou prononcées dans le jugement : interdiction de séjour, peines privatives de droits, relégation, condamnation pécuniaire.' (1) .
(1) « La prescription n'éteint pas le crime et ne fait pas présumer l'innocence ; elle fait seulement que le condamné ne peut plus être puni ; d'où il sort que l'accusé reste dans l'état où l'a mis le jugement ».
Source : Gallica

Étude de quelques procédures particulières… (1941)

N° 2. — DES CONDITIONS ET EFFETS DE LA RÉHABILITATION DE PLEIN DROIT. — La seule et unique condition requise pour que la réhabilitation soit acquise, consiste à ne pas avoir été condamné à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commum, pendant un délai de cinq ans à partir de la première condamnation avec sursis (art. 11) .
Des termes de ce texte qui, comme toute loi pénale, doit être interprété limitativement, il résulte : 1° Qu'une simple condamnation à l'amende, intervenant pendant le délai de cinq ans, ne ferait pas obstacle à la réhabilitation de plein droit.
Source : Gallica

Étude de quelques procédures particulières… (1941)

Dans tous les autres cas, c'est à l'autorité judiciaire ellemême à apprécier le conflit d'attributions, le législateur ayant voulu que l'ingérence administrative ne puisse être accusée d'influer sur la solution d'un procès qui peut avoir pour les individus, d'aussi graves conséquences.
Au contraire,'le conflit de juridictions, s'élevant entre autorités du même ordre, est toujours possible en matière criminelle. C'est pour la résoudre que le Code d'instruction criminelle a institué la procédure du règlement des juges.
Source : Gallica

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