Résumé

Portrait de Ernest Labrousse Ernest Labrousse De la Prescription de l'action civile en matière pénale… (1898)

Du moment qu'il est admis que l'action civile, même exercée isolément devant les tribunaux civils, est soumise à la prescription criminelle, il importe peu qu'une condamnation au criminel ait constaté l'existence du fait délictueux. Cette constatation servira de base certaine à l'action civile, mais celle-ci, ayant toujours la même cause et le même objet : la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, restera soumise à la prescription pénale.
Source : Gallica

Portrait de Ernest Labrousse Ernest Labrousse De la Prescription de l'action civile en matière pénale… (1898)

Quand, au contraire, l'action en dommages-intérêts est exercée contre les personnes civilement responsables, elle ne dérive jamais du fait délictueux ; par conséquent, elle n'est plus et ne peut plus être, comme dans le cas précédent, l'accessoire et la dépendance de l'action publique. L'obligation de réparer le dommage causé par les personnes dont on répond, ou par les choses dont on a la garde, naît d'un quasi-délit purement civil, d'un défaut présumé de surveillance, d'une présomption de négligence.
Source : Gallica

Portrait de Ernest Labrousse Ernest Labrousse De la Prescription de l'action civile en matière pénale… (1898)

Pourquoi agir tant que je ne serais pas troublé dans une prétention injuste? La défense doit toujours être permise.
On comprend d'ailleurs que si la prescription de l'action criminelle pouvait avoir pour résultat de donner force obligatoire à un traité ayant le caractère de délit, il serait trop facile de déjouer la prudence de la loi, puisqu'il suffirait le plus souvent à la partie, qui voudrait tirer profit d'un pareil traité, d'attendre l'expiration de trois années nécessaires, à l'accomplissement de la prescription, pour exiger l'exécution du traité et en recueillir les avantages.
Source : Gallica

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