Ernest Labrousse,
De la Prescription de l'action civile en matière pénale…
(1898)
“ Du moment qu'il est admis que l'action civile, même exercée isolément devant les tribunaux civils, est soumise à la prescription criminelle, il importe peu qu'une condamnation au criminel ait constaté l'existence du fait délictueux. Cette constatation servira de base certaine à l'action civile, mais celle-ci, ayant toujours la même cause et le même objet : la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, restera soumise à la prescription pénale. ”
