Résumé

Claude Mangin Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle… (1876)

J'ai déjà eu occasion de dire que le principe qui rejette l'accumulation des peines, n'apporte aucun obstacle à l'exercice de l'action civile pour la réparation du dommage que chaque délit a pu causer. Cela est évident.
Il ne l'est pas moins que ce principe ne s'applique qu'aux délits dont un individu s'est rendu coupable avant toute condamnation; car ceux qu'il commet postérieurement, peu importe leur degré de gravité, sont punissables ; ils le constituent même en état de récidive et l'exposent à une aggravation de peine.
Source : Gallica

Claude Mangin Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle… (1876)

C'est une maxime incontestable de notre droit criminel, qu'un individu qui a été souverainement et légalement jugé ne peut plus être poursuivi à raison de la même accusation: qu'il ait été condamné, qu'il ait été absous, peu importe ; la société est réputée avoir obtenu la réparation qui lui était due. La chose jugée est une égide qui protége désormais la vie, l'honneur, le repos des accusés ; les droits du ministère public sont épuisés, son action est éteinte.
Source : Gallica

Claude Mangin Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle… (1876)

Le droit de faire grâce et de commuer les peines ne peut s'entendre que de la remise qui est faite au coupable de la totalité ou d'une partie de la peine qui lui a été infligée. Heureux et indispensable complément de la justice, il ne lui impose pas silence,, car il ne s'exerce qu'après qu'elle a rempli sa mission ; il ne se manifeste que quand la loi offensée, la société troublée ont reçu des tribunaux la satisfaction qui leur était due. L'abus de ce droit n'est pas à craindre : la clémence du chef peut difficilement être surprise ; car le crime et toutes ses circonstances sont notoires
Source : Gallica

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