Résumé

Louis Béné De la prescription en matière de délits de presse… (1899)

S'ils réclament un tribunal réflétant le mieux l'opinion du moment où l'infraction a été commise, il importe, pour avoir ce tribunal, que la poursuite ait lieu dans un bref délai. Il n'est peut-être pas toujours vrai de dire que la gravité des délits de presse est éphémère, mais c'est avec raison que le législateur a tenu compte de leur caractère mobile ; la disposition nouvelle des esprits, les circonstances peuvent en effet changer les impressions, et, tel écrit, qui aurait pu à l'origine,
n'être l'objet d'aucune poursuite, constituer un délit par le fait de nouvelles circonstances.
Source : Gallica

Louis Béné De la prescription en matière de délits de presse… (1899)

Si l'action n'a pas été intentée dans le délai prescrit par la loi spéciale, dit l'arrêt du 17 mars 1866, il y a présomption que le fait est sans gravité, que la société n'est pas intéressée à ce qu'il soit réprimé et qu'elle pardonne au coupable ; lorsque l'action a été suivie dans le délai, la présomption disparaît; la poursuite prouve, au contraire, et la gravité du fait et l'intérêt de la société à le faire punir, et l'absence du pardon. Il n'est plus alors de motif pour abréger la durée de la prescription et déroger au droit commun.
Source : Gallica

Louis Béné De la prescription en matière de délits de presse… (1899)

Il ne faut pas perdre de vue enfin que la prescription n'est pas établie dans l'intérêt du coupable, mais dans l'intérêt social ; qu'elle a pour base, en matière de droit commun, l'oubli présumé de l'infraction, en matière de presse, le pardon présumé de l'infraction ; or, la remise de cause, loin d'impliquer l'oubli ou le pardon de l'infraction, atteste au contraire la volonté formelle de la poursuivre ; elle n'est qu'une phase de la poursuite.
Source : Gallica

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