Résumé

Louis Béné,  De la prescription en matière de délits de presse… (1899)

“ S'ils réclament un tribunal réflétant le mieux l'opinion du moment où l'infraction a été commise, il importe, pour avoir ce tribunal, que la poursuite ait lieu dans un bref délai. Il n'est peut-être pas toujours vrai de dire que la gravité des délits de presse est éphémère, mais c'est avec raison que le législateur a tenu compte de leur caractère mobile ; la disposition nouvelle des esprits, les circonstances peuvent en effet changer les impressions, et, tel écrit, qui aurait pu à l'origine,
n'être l'objet d'aucune poursuite, constituer un délit par le fait de nouvelles circonstances.
”
Source : Gallica

Louis Béné,  De la prescription en matière de délits de presse… (1899)

“ Si l'action n'a pas été intentée dans le délai prescrit par la loi spéciale, dit l'arrêt du 17 mars 1866, il y a présomption que le fait est sans gravité, que la société n'est pas intéressée à ce qu'il soit réprimé et qu'elle pardonne au coupable ; lorsque l'action a été suivie dans le délai, la présomption disparaît; la poursuite prouve, au contraire, et la gravité du fait et l'intérêt de la société à le faire punir, et l'absence du pardon. Il n'est plus alors de motif pour abréger la durée de la prescription et déroger au droit commun. ”
Source : Gallica

Louis Béné,  De la prescription en matière de délits de presse… (1899)

“ Il ne faut pas perdre de vue enfin que la prescription n'est pas établie dans l'intérêt du coupable, mais dans l'intérêt social ; qu'elle a pour base, en matière de droit commun, l'oubli présumé de l'infraction, en matière de presse, le pardon présumé de l'infraction ; or, la remise de cause, loin d'impliquer l'oubli ou le pardon de l'infraction, atteste au contraire la volonté formelle de la poursuivre ; elle n'est qu'une phase de la poursuite. ”
Source : Gallica

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