Georges-Eustache Schina

Résumé

Georges-Eustache Schina De la procédure criminelle : droit romain… (1871)

Mais le pouvoir des juges, de même que celui du ministère public, bien qu'indépendants, n'agissent que dans le même but et ne représentent que le même intérêt, celui de l'État.
Toute poursuite criminelle peut donc donner lieu à deux actions qui, bien qu'elles aient une source commune, nous savons qu'elles sont différentes par la nature et le but qu'elles poursuivent. L'action publique exercée au nom de la société poursuit le châtiment du coupable; l'action civile par la partie lésée poursuit la réparation du dommage causé.
Source : Gallica

Georges-Eustache Schina De la procédure criminelle : droit romain… (1871)

Le procureur général est l'homme du gouvernement ; c'est son agent immédiat ; c'est lui qui le représente dans toutes les
affaires où le domaine de l'État est intéressé. Investi de sa confiance, c'est de son concours avec les Cours d'appels qu'il attend le succès des nouvelles lois qu'il donne à la France, le repos et la sûreté de la grande famille ; ministre puissant et sévère, il doit être l'asile de l'innocence et la terreur des méchants ; il doit assurer le règne des lois, en signalant tous les abus qui pourraient les altérer.
Source : Gallica

Georges-Eustache Schina De la procédure criminelle : droit romain… (1871)

Dans l'ancien droit, les corps judiciaires pouvaient exercer directement l'action publique, dans notre législation moderne la Cour d'appel ne l'exerce plus, elle a seulement le droit de la mettre en mouvement. La loi a voulu conférer un droit de suprême direction à une autorité judiciaire, car par sa position elle est en dehors-des influences que le pouvoir exécutif peut facilement exercer sur les agents du ministère public. De plus c'est une garantie de la liberté civile des citoyens et un moyen d'assurer à l'action publique un exercice impartial et plus efficace.
Source : Gallica

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