Robert Marx, La justice pénale et les personnes civilement responsables du fait d'autrui (1935)
“ Aussi le civilement responsable du fait d'autrui ne paiera-t-il pas plus une amende qu'il ne purgera une peine de prison ou de travaux forcés pour une faute commise par son préposé. Auteur ou complice, le Code Pénal ne connaît comme punissables que ces deux individus. La responsabilité du fait d'autrui est une responsabilité « civile ». Lorsque le juge pénal a un droit de regard sur elle, c'est, avons-nous dit, en tant qu'Arbitre, et non plus en tant que Justicier. L'action publique ne sera exercée contre un individu que s'il est auteur ou complice d'une infraction. ”
