Faustin Hélie,
Traité de l'instruction criminelle…
(1866-1867)
“ Si les premiers errements de l'instruction laissent planer des doutes soit sur le véritable caractère des actes, soit sur la culpabilité présumée des inculpés, il n'y a lieu de clore la procédure que lorsque tous les moyens d'éclaircir ces doutes sont épuisés. Une instruction bien faite doit porter, en général, en elle-même, tous les éléments de la solution du procès. Le juge doit faire diligence pour les réunir, mais, sa tâche n'est terminée que lorsqu'il les a réunis. Il doit travailler assidûment à l'instruction, il ne doit pas la précipiter. ”
