Résumé

Auguste de Dalmas Des Frais de justice en matière criminelle… (1847)

Mais c'est dans l'intérêt de la vindicte publique seule que l'extradition peut être retardée ; l'intérêt particulier ne pourrait être écouté; et, en conséquence, un créancier qui retient en prison un débiteur étranger ne saurait s'opposer à ce qu'il fût livré à la puissance étrangère qui l'a réclamé : en effet, par suite de l'extradition, l'étranger se trouve sous la main de la justice étrangère ; il est complètement à sa disposition ; et l'assurance du payement d'une dette ne peut être mise en balance avec l'utilité qu'il y a à punir un malfaiteur.
Source : Gallica

Auguste de Dalmas Des Frais de justice en matière criminelle… (1847)

Quand les faits qui ont motivé les poursuites changent de nature et perdent une partie de leur gravité, soit pendant l'instruction, soit aux débats, l'individu qui en est reconnu coupable ne doit pas moins être condamné à la totalité des frais. C'est ce que la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 25 avril 1833, dans une affaire où un Individu poursuivi pour un délit n'avait été condamné que pour une simple contravention.
Source : Gallica

Auguste de Dalmas Des Frais de justice en matière criminelle… (1847)

« En principe général, le gouvernement est seul juge de la validité d'une extradition, et il en résulte qu'il lui appartient d'en fixer la portée, d'en interpréter les termes. Dès lors, quand on soutient devant un tribunal, ou qu'une extradition est irrégulière, ou qu'elle est interprétée dans un sens soit trop favorable, soit trop préjudiciable à l'inculpé, le tribunal doit surseoir jusqu'à ce que le gouvernement ait fait connaître sa décision. » La circulaire cite à l'appui de cette doctrine un arrêt de la Cour de cassation, dont elle indique la date au 29 août 1840
Source : Gallica

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