E. Verlet Du Mesnil, Étude sur les frais de justice criminelle et le décret du 18 juin 1811 (1872)
“ Lorsqu'un individu est poursuivi à la fois pour plusieurs faits prévus par les lois pénales, dont les uns ont porté préjudice à une administration publique, tandis que la répression des autres intéresse uniquement la société en général, et qu'il est impossible de distinguer avec précision parmi ces faits, ceux qui sont exclusivement à la charge de l'Etat et ceux dont l'administration poursuivante est tenue, la totalité des frais doit être ordonnancée sur les fonds généraux du ministère de la justice. ”
