Résumé

E. Verlet Du Mesnil Étude sur les frais de justice criminelle et le décret du 18 juin 1811 (1872)

Lorsqu'un individu est poursuivi à la fois pour plusieurs faits prévus par les lois pénales, dont les uns ont porté préjudice à une administration publique, tandis que la répression des autres intéresse uniquement la société en général, et qu'il est impossible de distinguer avec précision parmi ces faits, ceux qui sont exclusivement à la charge de l'Etat et ceux dont l'administration poursuivante est tenue, la totalité des frais doit être ordonnancée sur les fonds généraux du ministère de la justice.
Source : Gallica

E. Verlet Du Mesnil Étude sur les frais de justice criminelle et le décret du 18 juin 1811 (1872)

Lorsque l'inculpé n'est pas en état d'arrestation ou lorsqu'il s'agit d'exécuter un mandat de dépôt décerné contre un individu qui se trouve en présence de la justice, sans être cependant en état d'arrestation, tel par exemple que le témoin dont la déposition paraît fausse, ou tel que le prévenu d'un délit commis à l'audience, il y a signification de l'acte, et, de plus, capture, arrestation de la personne, c'est-à-dire exécution complète du mandat.
Source : Gallica

E. Verlet Du Mesnil Étude sur les frais de justice criminelle et le décret du 18 juin 1811 (1872)

Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante ou à l'emprisonnement.
Les huissiers devront indiquer, dans leurs mémoires, le mandement de justice, en vertu duquel les procès-verbaux de perquisition auront été dressés.
Les jugements de simple police ne peuvent donner lieu à aucun droit de perquisition (voir le n° 1er de l'art. 6 du décret du 7 avril 1813)
Source : Gallica

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