Pierre-Augustin Didiot, Code des officiers de santé de l'armée de terre… (1863)
“ I. Les officiers de santé du grade le plus élevé et les plus anciens de gradé, dans chaque profession, prennent, chacun dans sa partie, le titre d'officier de santé en chef de l'hôpital dans lequel ils sont employés. (Règlement du 1er avril 1831, art. 89.) Les officiers de santé, quels que soient leurs grades et leurs fonctions dans les hôpitaux militaires, ne peuvent s'immiscer dans les détails du service administratif, ni donner aucun ordre aux agents, de ce service, autres que les infirmiers. (Id., art. 90.) ”
