Résumé

A. Jouanneau Le Juge de paix et la police judiciaire… (1910-1911)

La vigilance d'une bonne police ne laisse souvent ni l'espoir du succès ni la possibilité d'agir au méchant, qui la trouve partout sans la Noir nulle part, et qui rugit des obstacles que le hasard semble lui offrir, sans jamais se douter que le hasard prétendu est une profonde sagesse. Un autre résultat d'une bonne police administrative est que l'homme se trouve enveloppé au premier pas qu'il fait pour consommer son crime.
C'est alors l'instant où la police judiciaire peut et doit se montrer : il n'y a pas un instant à perdre
Source : Gallica

A. Jouanneau Le Juge de paix et la police judiciaire… (1910-1911)

Quelle que soit la moralité de la personne de laquelle émane la dénonciation, c'est un devoir pour le juge de paix de la recevoir, alors du moins que les faits révélés lui paraissent sérieux et dignes d'attention. C'est, en définitive, au procureur de la République, qu'il appartiendra, après avoir apprécié les faits, de décider s'il y a lieu ou non d'exercer des poursuites.
Source : Gallica

A. Jouanneau Le Juge de paix et la police judiciaire… (1910-1911)

Lorsque le corps du délit ne peut être constaté de visu ou par une expertise, soit parce que le crime n'a laissées après lui aucune trace, soit parce que les traces qu'il a laissé ont dépéri ou cessé d'exister, il est de l'intérêt public que la preuve du corps du délit puisse être suppléée et acquise, soit
par une information, soit par l'aveu du prévenu, soit enfin par tout autre moyen d'instruction.
Source : Gallica

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