A. Jouanneau

Élements biographiques

A. Jouanneau,  Le Juge de paix et la police judiciaire… (1910-1911)

“ Il ne faut pas confondre la dénonciation avec la plainte. Le droit de dénonciation appartient à tout citoyen qui a été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique soit contre la vie ou la propriété d'un individu, et devient pour lui un droit civique. Au contraire, pour être admis à porter plainte, il faut avoir tout à la fois un intérêt direct, un droit réel et actuel à la constatation du crime ou du délit et à en poursuivre la réparation (Allain, op. cit., t. III, n. 356) . ”
Source : Gallica

A. Jouanneau,  Le Juge de paix et la police judiciaire… (1910-1911)

“ En principe, quelle que soit la nature de l'infraction, lorsque le délit est flagrant et le cas urgent, alors même que les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître de l'infraction, le procureur de la République a le droit et le devoir de se saisir de l'affaire, de faire les premiers actes de l'instruction, et de prendre toutes les mesures qui sont urgentes, et qu'il serait imprudent d'ajourner. ”
Source : Gallica

A. Jouanneau,  Le Juge de paix et la police judiciaire… (1910-1911)

“ Lorsque le corps du délit ne peut être constaté de visu ou par une expertise, soit parce que le crime n'a laissées après lui aucune trace, soit parce que les traces qu'il a laissé ont dépéri ou cessé d'exister, il est de l'intérêt public que la preuve du corps du délit puisse être suppléée et acquise, soit
par une information, soit par l'aveu du prévenu, soit enfin par tout autre moyen d'instruction.
”
Source : Gallica

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