Résumé

Manuel criminel des juges de paix (1876)

On n'a jamais douté que l'héritier de la personne homicidée puisse aussi rendre plainte et se porter partie civile : le père, la mère, la veuve et les enfants de celui qui a péri victime d'un homicide, le peuvent également, dans tous les cas, parce qu'ils sont considérés comme personnellement lésés par la perte qu'ils éprouvent d'un enfant, d'un époux ou d'un père.
Un droit formé: c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le crime ou délit puisse un jour être nuisible au plaignant, il faut encore que le préjudice soit réel, actuel, et que, dès ce moment, il en ressente les effets.
Source : Gallica

Manuel criminel des juges de paix (1876)

Il y a des crimes dont le corps de délit ne peut se constater, ni par le procès-verbal du juge, ni par le rapport des experts, soit parce que ces crimes n'ont pas laissé de traces après eux , soit parce que les traces qu'ils ont laissées ont dépéri ou cessé d'exister par les manœuvres de l'auteur même du crime, lequel a eu soin d'en dérober la connaissance, en les faisant disparaître. Alors, comme il est de l'intérêt public que les crimes ne demeurent point impunis, la preuve du corps du délit peut être suppléée et s'acquérir par une information.
Source : Gallica

Manuel criminel des juges de paix (1876)

Celui qui, en comparaissant, refuse le serment, sans lequel il n'y a pas de déposition, ou refuse de déclarer tout ce qu'il sait, et qui par conséquent désobéit à la justice en face, est bien plus coupable que celui qui ne comparaît pas. Le motif de la loi qui punit le témoin défaillant est : que tout citoyen doit à la justice vérité; qu'entière soumission est due à la loi ; que tout moyen d'en suspendre l'effet est un délit. Et certainement ce motif s'applique tout aussi bien au témoin refusant de déposer en comparaissant, qu'au témoin refusant de comparaître.
Source : Gallica

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