Charles Jules Armand Bioche, Dictionnaire des juges de paix et de police ou Manuel théorique et pratique en matière civile… (1866-1867)
“ Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice d'une détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent, — et il dresse du tout son procès-verbal. ”
