J.-P. Sorbet, Guide des tribunaux de simple police… (1850)
“ D. — Lorsqu'un procès-verbal des employés des contributions indirectes établit qu'un individu avait l'habitude de loger et de nourrir des ouvriers pendant la durée des travaux, et qu'il exerçait ainsi pendant ce temps, la profession de logeur sans être muni d'une licence et sans avoir fait la déclaration prescrite par les lois de 1816 et 1856, le tribunal de police saisi de la contravention, peut-il le relaxer sous prétexte qu'il ne faisait pas habituellement le métier de logeur, et sur ce qu'il n'est pas prouvé que le fait, objet de la poursuite , ait eu lieu moyennant salaire ? ”
