Résumé

J.-P. Sorbet Guide des tribunaux de simple police… (1850)

D. — Lorsqu'un procès-verbal des employés des contributions indirectes établit qu'un individu avait l'habitude de loger et de nourrir des ouvriers pendant la durée des travaux, et qu'il exerçait ainsi pendant ce temps, la profession de logeur sans être muni d'une licence et sans avoir fait la déclaration prescrite par les lois de 1816 et 1856, le tribunal de police saisi de la contravention, peut-il le relaxer sous prétexte qu'il ne faisait pas habituellement le métier de logeur, et sur ce qu'il n'est pas prouvé que le fait, objet de la poursuite , ait eu lieu moyennant salaire ?
Source : Gallica

J.-P. Sorbet Guide des tribunaux de simple police… (1850)

R. — La compétence des tribunaux de police, se règle d'après l'art. 137 du code d'instruction criminelle , qui place sous la juridiction de ces tribunaux
les faits qui, d'après les dispositions du 4c livre du code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur.
D. — Est-ce par le minimum ou par le maximum de la peine que l'on connait si un délit est de la compétence du tribunal de police ?
Source : Gallica

J.-P. Sorbet Guide des tribunaux de simple police… (1850)

Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges-de-paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidents ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excédera pas celle de quinze francs.
Source : Gallica

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