Résumé

Les Codes criminels interprétés par la jurisprudence et la doctrine… (1869)

Nos mœurs n'admettent pas la prétention d'enlever aux investigations de la publicité les actes qui relèvent de la vie publique, et ce dernier mot lie doit pas être restreint à la vie officielle ou à celle du fonctionnaire. Tout homme qui appelle sur lui l'attention ou les regards du public, soit par une mission qu'il a reçue ou qu'il se donne, soit par le rôle qu'il s'attribue dans l'industrie, les arts, le théâtre, etc., ne peut plus invoquer contre la critique ou l'ex posé de sa conduite d'autre protection que les lois qui répriment la diffamation et l'injure.
Source : Gallica

Les Codes criminels interprétés par la jurisprudence et la doctrine… (1869)

Si les cours d'assises peuvent se refuser à donner acte à la défense de faits qui se sont passés en dehors de l'audience, alors surtout que ces faits ne sont articulés qu'après la clôture du débat et la lecture à l'accusé de la déclaration du jury, il leur appartient néanmoins, lorsqu'elles le jugent utile dans l'intérêt de la justice et de la vérité, de vérifier et constater tout ce qui peut mettre à même d'en apprécier l'exactitude et la portée.
Source : Gallica

Les Codes criminels interprétés par la jurisprudence et la doctrine… (1869)

De la déclaration du jury que l'accusé n'est pas coupable, on ne saurait induire que le fait
n'existe pas ou que l'accusé n'en serait pas l'auteur ou n'y aurait pas participé; elle ne fait pas obstacle à ce que le même fait dégagé de tout caractère de crime et réduit aux proportions d'un quasi-délit puisse, au point de vue civil, devenir la base d'une action en dommages-intérêts.
Source : Gallica

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