Les Codes criminels interprétés par la jurisprudence et la doctrine… (1869)
“ Nos mœurs n'admettent pas la prétention d'enlever aux investigations de la publicité les actes qui relèvent de la vie publique, et ce dernier mot lie doit pas être restreint à la vie officielle ou à celle du fonctionnaire. Tout homme qui appelle sur lui l'attention ou les regards du public, soit par une mission qu'il a reçue ou qu'il se donne, soit par le rôle qu'il s'attribue dans l'industrie, les arts, le théâtre, etc., ne peut plus invoquer contre la critique ou l'ex posé de sa conduite d'autre protection que les lois qui répriment la diffamation et l'injure. ”
