Gustave Rousset, Code général des lois sur la presse et autres moyens de publication comprenant les lois réglementaires de l'imprimerie… (1869)
“ Celui qui saisit les tribunaux de ses discussions de fortune ou de famille ne peut pas non plus interdire une publicité qu'il a sciemment envisagée, et le compte rendu d'un procès judiciaire contemporain ne sera pas un empiétement illicite sur la vie privée, s'il est loyal et sincère, à moins que les tribunaux n'aient usé du droit absolu, que leur confère l'art. 17 de la loi de 1852, d'interdire la publication des débats civils et criminels. ”
