Résumé

Robaglia Manuel administratif : suivi d'un recueil des lois sur la presse annotées… (1874)

Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d'un mois a un an d'emprisonnement, et d'une amende de cinq cents a mille francs. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature a troubler la paix publique et faite de mauvaise foi.
Source : Gallica

Robaglia Manuel administratif : suivi d'un recueil des lois sur la presse annotées… (1874)

La religion, les bonnes mœurs, la vie publique ou privée des citoyens, l'autorité légitime, ne peuvent trouver des garanties suffisantes dans la liberté de la librairie.
En effet, le privilége de la profession de libraire, qui n'était accordé, avant la révolution de 1870, qu'à des personnes d'une moralité à toute épreuve et d'une instruction relativement bonne, est devenu, par suite des dispositions du décret de la Défense nationale, le partage de tout individu qui satisfait à une simple formalité, celle de la déclaration.
Source : Gallica

Robaglia Manuel administratif : suivi d'un recueil des lois sur la presse annotées… (1874)

Le défaut d'indication de la part de l'imprimeur de son nom et de sa demeure, est puni d'une amende de 3,000 fr.
L'indication d'un faux nom ou d'une fausse demeure, est punie d'une amende de 6.000 fr., et d'un emprisonnement de six jours à six mois (Loi du 21 octobre 1814, art. 17) .
La contravention ne peut avoir lieu que lorsque les exemplaires défectueux sont sortis de l'imprimerie.
(Cass., 9 novembre 1849.) Un imprimeur n'est pas tenu d'imprimer un écrit sur la réquisition d'un auteur (Dalloz, v. Presse, n° 180) .
Source : Gallica

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