Maurice Block,
Dictionnaire de l’administration française
“ Le général commandant la province a sous ses ordres, au même titre que le préfet du département, pour l’administration du territoire militaire, les chefs des différents services civils dont l’action s’étend sur les deux territoires. Et comme, en vertu de l’art. 26, § 2, du décret du 7 juillet 1864, la juridiction du conseil de préfecture s’étend à tout le territoire, le général doit prendre les avis de ce conseil dans toutes les matières où le préfet doit statuer en conseil de préfecture. ”
