Résumé

Bulletin des lois des justices de paix… (1852)

Ceux qui refuseraient d'obéir à l'évocation contenue dans le mandat d'amener doivent sans doute être contraints par la force à y obtempérer; car il est impossible, dans un
état bien ordonné, que l'obéissance ne demeure à la loi, et que la résistance d'un seul ne soit pas vaincue par la force publique; mais l'emploi même de cette force doit être sagement modéré, elle doit contraindre l'individu mais non pas l'accabler.
Source : Gallica

Bulletin des lois des justices de paix… (1852)

L'ordonnance du juge de paix portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau de la douane, et, à défaut de domicile connu, au maire de la commune, avec déclaration qu'il sera procédé immédiatement à la vente, tant en absence qu'en présence, attendu le péril en la demeure.
(1) Lorsqu'un jugement de simple police a été rendu à l'occaiion d'un fait qualité contravention, s'il n'y a d'appel que de la part du contrevenant, le fait ne peut plus changer de nature, et être appelé délit.
Source : Gallica

Bulletin des lois des justices de paix… (1852)

L'effet de cet anéantissement ne doit pas être confondu avec la simple faculté de se désister, qu'il est libre au plaignant d'exercer quand bon lui semble, et à quelque époque que ce soit, en vertu du principe qui permet à chacun de renoncer à une action introduite en matière criminelle, comme en matière civile, sauf à l'accusé à se pourvoir contre le plaignant pour ses dommages et intérêts, s'il s'y croit fondé.
Il en est autrement quand le désistement intervient dans les vingt-quatre heures; alors il ne peut y avoir
lieu aux dommages et intérêts pour le fait de la plainte.
Source : Gallica

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