Résumé

H. Crouët Traité du recouvrement des amendes… (1874)

Aux termes de l'article 106 du Code d'instruction criminelle, tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, a le droit de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si ce crime ou ce délit emporte peine afflictive ou infamante.
Source : Gallica

H. Crouët Traité du recouvrement des amendes… (1874)

Les agents de police et autres recherchent les délits, mais ne les constatent pas; ils fournissent des avis et des rapports; ils ne dressent pas de procès-verbaux, ils signalent les faits, ils avertissent l'autorité, ils ne font aucun acte d'instruction.
16. Les agents de la force publique n'ont le pouvoir ni de constater, ni même de rechercher les faits punissables; mais ils prêtent main-forte aux actes de la police judiciaire et même, dans certains cas, ils ont le droit d'agir par eux-mêmes et de procéder à certains actes de police (Faustin Hélie, n° 1216) .
Source : Gallica

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