Maxime Petit, Dictionnaire usuel de droit (1904)
“ Acomptes. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d'acompte que pour un service fait. — Les acomptes ne doivent pas excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte du service fait, â moins que des règlements spéciaux n'aient exceptionnellement déterminé une autre limite. (Décret du 31 mai 1862, art. 13.) C'est ainsi que les acomptes aux savants et artistes peuvent atteindre les neuf dixièmes. ”
