Jésuites et imprimeurs de Trévoux, Dictionnaire de Trévoux/2e édition… (1704)
“ Par le Droit civil il n’y avoit point d’accusateur public. Chaque particulier, soit qu’il eût interêt au crime public, ou non, pouvoit accuser, & conclure au châtiment de l’accusé. En France il n’y a que le Procureur Général, ou ses Substituts préposés dans chaque Siége, qui se puissent constituer accusateurs ; c’est à eux seuls à qui appartient la vengeance publique. La partie civile ne peut conclure qu’à la réparation, & aux intérêts, & non pas à la punition du criminel. En quelque lieu que se trouve un Parricide, il rencontre un Accusateur, un Juge, & un Bourreau. ”
