Résumé

Onésime Masselin Dictionnaire juridique des banquiers… (1888)

En matière de sociétés, plus qu'en matière d'intérêts privés, les Tribunaux ne peuvent admettre qu'un actionnaire grinchu, récalcitrant, passionné, préférant l'assoupissement de sa haine à l'intérêt social, et les questions de personne aux questions de principes, puisse, sous aucun prétexte, jeter le trouble dans une société, sans trêve ni merci, et sans motifs valables. Il est rare que chaque société n'ait pas à déjouer les embûches incessantes d'un ou de plusieurs récalcitrants et mécontents, ancien agent, ancien administrateur, ou ennemi de l'un des administrateurs, etc., etc.
Source : Gallica

Onésime Masselin Dictionnaire juridique des banquiers… (1888)

Au lieu d'une prime fixe à payer lors du remboursement, ne pourrait-on allouer aux obligataires, en sus de l'intérêt légal, une quote-part des bénéfices sociaux ? Oui, puisque la loi de 1807 ne régit que le prêt à intérêt, et que ces emprunts à long terme participent à la fois du contrat de prêt et du contrat aléatoire. Ce serait en vain qu'on voudrait assimiler les obligataires à des associés ; car il manque les éléments essentiels du contrat de société : une mise en commun et la participation aux pertes.
Source : Gallica

Onésime Masselin Dictionnaire juridique des banquiers… (1888)

Toute action tendant à faire prononcer une nullité ou une responsabilité en matière de société ne devrait pas dépasser cinq ans, à compter du jour même de la création de la société : si pendant ce délai, les inconvénients de l'irrégularité ne se sont pas fait sentir, c'est qu'ils sont nuls ; les pertes qui arrivent ne proviennent plus de l'irrégularité de l'acte, mais de l'industrie sociale ; et la loi, en permettant de réveiller après un long temps des nullités, inaperçues parce qu'elles n'ont pas nui, favorise des procès injustes; elle pousse au chantage.
Source : Gallica

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