Résumé

Charles Houpin Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales… (1912)

La loi n'exige nullement que les biens apportés par les associés soient de même nature; souvent l'un apporte son industrie, un fonds de commerce, et l'autre fait un apport en argent.
Un apport est tout avantage, susceptible d'être évalué en argent fait à la société par un associé en retour de la part à lui attribuée dans les bénéfices 1 (V. infrà, nos 476 et suiv.) .
On peut mettre en société tout bien pouvant être l'objet d'une obligation, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel. On peut apporter la propriété d'un bien, ou seulement l'usufruit, ou même la jouissance de ce bien.
Source : Gallica

Charles Houpin Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales… (1912)

Quand les statuts ne sont pas déjà aux minutes du notaire qui reçoit la déclaration relative à l'augmentation du capital, nous avons estimé que, pour satisfaire aux Prescriptions de la loi, il y a lieu d'annexer à l'acte de déclaration un original ou une expédition des statuts 2. Un auteur est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'annexer l'acte de société, et que l'acte à annexer, qui remplace l'acte de société, n'est autre que la délibération de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capitals.
Source : Gallica

Charles Houpin Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales… (1912)

Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.
Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la Propriété a déjà été apportée à la société.
Source : Gallica

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