Louis Renault

Résumé

Louis Renault Traité de droit commercial. Tome 2… (1906-1916)

Il est évident que celui qui met une somme d'argent dans une société, à la charge par celle-ci de lui payer un intérêt fixe, est un prêteur et non un associé. Mais ce n'est pas à dire que le droit de participer aux bénéfices implique nécessairement la qualité d'associé pour celui auquel ce droit est attribué.
Il peut se faire qu'à titre de rémunération, un prêteur obtienne, outre un intérêt fixe, la participation aux bénéfices, ou même n'ait que le droit de prendre une part dans les bénéfices, de telle sorte que, dans les années mauvaises, il ne touche aucun revenu pour son capital.
Source : Gallica

Louis Renault Traité de droit commercial. Tome 2… (1906-1916)

DE LA CESSION DES PARTS D'ASSOCIÉS EN NOM COLLECTIF.
— La société en nom collectif est une société reposant sur la considération des personnes (intuitus personæ) . De ce caractère résulte notamment qu'un associé en nom collectif ne peut pas, par voie de cession, se substituer, en tout ou en partie, une autre personne dans la société. L'article 1861, C. civ., s'applique à la société en nom collectif (2) .
Cela n'est pas moins vrai du gérant que des autres associés (art. 1861, C. civ.) . Il ne s'agit pas là d'un acte ayant un rapport quelconque avec le but et le fonctionnement de la société.
Source : Gallica

Louis Renault Traité de droit commercial. Tome 2… (1906-1916)

On peut, sous l'empire du Code de 1807, définir la société en commandite : une société par laquelle plusieurs personnes conviennent de faire le commerce sous une raison sociale, en acceptant, les unes une responsabilité limitée au montant de leurs apports, les autres une responsabilité illimitée et solidaire (art. 23, C. com.) .
Il peut n'y avoir qu'un seul associé responsable indéfiniment et, dans ce cas, il ne saurait évidemment être question de solidarité.
Source : Gallica

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