Résumé

Eugène Durand Des Sociétés "vectigalium" : Droit romain… (1862)

Doit-on, au contraire, leur omettre de se prévaloir de l'inaccomplissement des règles dictées dans les premiers articles de la loi nouvelle, à l'effet de faire déclarer la société nulle à rencontre des créanciers sociaux? On aperçoit sans peine l'intérêt de la Gestion.
Si on la résout dans le premier sens, le fonds social sera le gage exclusif des créanciers de la société qui pourront, non seulement se faire payer par préférence sur les sommes déjà versées, mais encore exiger des actionnaires le combinent de leurs mises.
Source : Gallica

Eugène Durand Des Sociétés "vectigalium" : Droit romain… (1862)

Dès là que les prescriptions édictées par la loi n'ont pas été observées, la société est complètement nulle, et par suite, impuissante à produire ses effets ordinaires.
Quelles que soient donc les pertes éprouvées, que la cause en soit ou non imputable au gérant, les actionnaires, pourvu qu'ils soient à l'abri de tout reproche, ont droit à l'intégralité de leurs mises, et même, si les membres du conseil sont de mauvaise foi, aux intérêts à compter du jour du versement (1) .
Source : Gallica

Eugène Durand Des Sociétés "vectigalium" : Droit romain… (1862)

Les créanciers ont le même droit et, de plus, ils peuvent agir dans certaines limites contre les actionnaires eux-mêmes. A ce sujet, une question s'est élevée. On s'est demandé si les actionnaires ne peuvent pas exiger que les créanciers poursuivent d'abord le conseil de surveillance, ou tout au moins que les sommes réclamées soient réparties d'après un règlement équitable entre eux et les membres de ce conseil. Le doute n'est pas possible. En contractant avec la société, les tiers ont compté sur la garantie que leur offrait le capital social
Source : Gallica

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