Louis Tripier, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés… (1867)
“ Sans doute, un capital non recouvré n'est pas perdu ; mais quelle est la condition d'un capital irrécouvrable? Qu'importe qu'il soit détruit par des sinistres ou par l'insolvabilité absolue du débiteur ? La loi veut sagement que les actionnaires ou la justice soient appelés à se prononcer sur la dissolution de la société quand elle se trouve amenée à une situation qui accuse son impuissance, c'est-à-dire quand l'instrument de son activité, la garantie des tiers, son capital est diminué dans une proportion menaçante. Or, le seul capital qui puisse compter c'est le capital réalisé. ”
