Résumé

Louis Tripier Commentaire de la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée… (1863)

C'est sans doute une règle sage de notre droit que celle en vertu de laquelle tous les biens de celui qui s'oblige répondent de l'exécution de son engagement ; mais c'est aussi un principe non moins certain de notre législation que les conventions sont la loi des parties. Or, le tiers qui contracte avec une société à responsabilité limitée est averti que l'engagement pris envers lui ne peut être exécuté que sur le capital social. Ce ne sera point là, du reste, une nouveauté dans nos Codes.
Source : Gallica

Louis Tripier Commentaire de la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée… (1863)

En France, il y a, en vertu d'une autorisation émanée du Conseil d'Etat, une société de crédit commercial et industriel qui n'a demandé que le versement du quart de son capital, qui négocie ses actions au quart, qui marche avec cela, qui n'en demandera jamais davantage, qui reçoit des dépôts considérables, qui rend de grands services à l'industrie. Ses statuts lui défendent toute participation dans les affaires qui entraîneraient immobilisation de capital; elle n'est qu'une banque de prêt, qui n'a que le côté utile et n'a point le côté dangereux des banques.
Source : Gallica

Louis Tripier Commentaire de la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée… (1863)

Au contraire, aura-t-on en vue, par l'appel au capital, d'assurer l'action d'une personne déterminée, par exemple d'un homme de génie ou d'un inventeur habile, ou d'un homme réputé par sa compétence en une matière quelconque, alors le capital deviendra l'accessoire ; ce qui dominera, c'est la considération de la personne ; alors on adoptera la forme de la commandite avec son gérant omnipotent et ses commanditaires subordonnés. Et par ces moyens vous arriverez au même but : la sécurité des actionnaires et le développement de l'association.
Source : Gallica

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