Jules Champetier de Ribes, Faculté de droit de Paris. Du testament inofficieux en droit romain… (1877)
“ Le non-usage d'une servitude peut s'entendre d'une servitude dont l'usage est interrompu et d'une servitude dont l'usage n'a jamais eu lieu. La disposition de l'art. 706 s'applique-t-elle aux deux hypothèses? Les expressions, « la servitude est éteinte », semblent indiquer que le législateur n'a prévu que la première; on ne dirait pas en effet couramment, d'une servitude qui n'a pas été exercée, qu'elle est éteinte et, en effet, c'est plutôt le droit à la servitude qui serait prescrit alors que la servitude même. Le mot de servitude implique toujours une action d'un fonds sur l'autre. ”
