Jean-Baptiste-Victor Proudhon, Traité des droits d'usufruit, d'usage… (1823-1827)
“ Il n'y a qu'une seule ouverture au droit d'usufruit : le légataire n'en reçoit qu'une seule fois la délivrance. Le droit d'usufruit est un comme le fonds auquel il s'applique; la possession appliquée à l'usufruit n'est pas d'une autre nature que celle qui est appliquée au fonds; seulement la loi veut que si elle est discontinuée pendant trente ans, les droits du propriétaire qui retient toujours la possession civile, tant qu'un tiers ne s'est pas entremis dans la jouissance de l'immeuble, l'emportent sur ceux de l'usufruitier qui, dans ce cas, est censé avoir abdiqué les siens. ”
