Résumé

Hippolyte Bertheau Traité théorique et pratique des déclarations de successions… (1908)

Aussi bien la Régie condamne elle-même sa thèse, en considérant les loyers d'avance versés par le preneur comme un actif de sa succession ? C'est une contradiction absolue, car une obligation est un rapport qui implique deux termes, deux personnes: à toute créance il faut un débiteur, de même qu'à toute dette il faut un créancier. Prétendre que le preneur est créancier, sans que le bailleur soit corrélativement débiteur, est une monstruosité juridique.
Source : Gallica

Hippolyte Bertheau Traité théorique et pratique des déclarations de successions… (1908)

Suivant l'art. 5, L. 25 févr. 1901, « toute dette au sujet de laquelle l'agent de l'administration aura jugé les justifications insuffisantes ne sera pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.
« Néanmoins, toute dette constatée patacte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne pourra être écartée par l'administration, tant que celle ci n'aura pas fait juger qu'elle est simulée. »
Source : Gallica

Hippolyte Bertheau Traité théorique et pratique des déclarations de successions… (1908)

Le caprice des amateurs, le feu des enchères, comme ou dit, peuvent avoir fait monter le prix de la vente beaucoup au-dessus de l'évaluation honnêtement déclarée par l'héritier. Tant que la question est restée sur le terrain de l'interprétation doctrinale, on ne pouvait poser en principe absolu que le prix de la vente détermine la valeur des meubles, pour la perception des droits de mutation par décès.
Source : Gallica

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