G. Ginestous, De la rédaction des formules de déclarations de successions et des pièces annexées (1924)
“ Pendant la durée d'une société régulièrement constituée et ayant la personnalité morale, le fonds social appartient à cet être moral à l'exclusion de tous les associés. C'est cet être moral qui est créancier ou débiteur envers les tiers ou envers les associés ; ceux-ci ne sont pas tenus des dettes tant que l'actif commun est suffisant pour les acquitter. Les associés n'ont vis-à-vis du fonds social, tant que subsiste la société qu'un droit incorporel éventuel, représenté par l'émolument net à recueillir, d'après la liquidation et le partage, déduction faite de l'actif sur le passif. ”
