Résumé

Albert Javon Traité formulaire des inventaires… (1924)

Lorsque l'époux survivant est usufruitier des biens de son conjoint prédécédé avec lequel il était commun en biens, il y a deux opérations distinctes à faire : liquider la communauté d'après la règle posée par l'article 1437 du Code civil, puis partager la succession entre les héritiers où l'on applique l'article 585 du Code civil (1) . Par suite, on estime les labours, engrais et semences faits et épandus comme valeurs de communauté, sauf à les faire supporter à l'époux usufruitier et à la succession du prédécédé conformément à l'article 612 du Code civil.
Source : Gallica

Albert Javon Traité formulaire des inventaires… (1924)

Sous le régime de la communauté conventionnelle ou légale, et sous le régime dotal avec société d'acquêts, les biens acquis par la femme avec le produit de son libre salaire font, en principe, partie de l'actif commun ; mais si elle ou ses héritiers en ligne directe renoncent à la communauté ou à la société d'acquêts, ils ont le droit de prendre ces biens francs et quittes de toutes dettes autres que celles souscrites par la femme et celles souscristes par le mari pour les besoins du ménage.
Source : Gallica

Albert Javon Traité formulaire des inventaires… (1924)

Le droit à un bail est une chose mobilière pour le fermier (1) ; par suite, les récoltes pendantes à son décès sont mobilières à l'égard de sa succession et doivent être décrites avec soin dans l'inventaire, sauf à ne les priser qu'après engrangement ou battage.
Dans tous les cas, il est nécessaire de vérifier les clauses du bail et d'observer les stipulations relatives aux foins, pailles et fourrages qui restent généralement à la propriété qui les a produits et qui, en conséquence, ne doivent pas être estimés, mais seulement mentionnés à titre de renseignement.
Source : Gallica

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