Résumé

Gustave Dutruc Traité du partage de succession et des opérations et formalités qui s'y rattachent telles que les scellés… (1855)

L'indivision ne peut-elle cesser d'une manière amiable qu'au moyen d'un partage proprement dit? C'est ce que l'on ne saurait admettre raisonnablement. Si, par exemple, les immeubles de la succession ne peuvent être commodément divisés, ou que tous les héritiers ne veuillent pas en prendre leur part, pourquoi ceux-ci seraient-ils privés du droit que l'article 1686 du Code Napoléon accorde d'une manière générale aux copropriétaires communistes de procéder aimablement à une licitation, c'est-à-dire à une vente des immeubles aux enchères pour suppléer au partage?
Source : Gallica

Gustave Dutruc Traité du partage de succession et des opérations et formalités qui s'y rattachent telles que les scellés… (1855)

Il importe essentiellement aux créanciers des héritiers de veiller à ce que le partage de la succession ne s'accomplisse pas à leur détriment; ce qui arriverait, par exemple, si un héritier, redoutant les exécutions de ses créanciers, s'entendait avec ses copartageants pour ne faire entrer dans son lot que des valeurs mobilières qu'il ferait aisément disparaître, ou pour donner ostensiblement à sa part dans les immeubles moins d'importance quelle n'en devrait avoir, sauf à la compléter par un accord secret. La loi n'a donc pu refuser à ces créanciers le droit d'assister au partage.
Source : Gallica

Gustave Dutruc Traité du partage de succession et des opérations et formalités qui s'y rattachent telles que les scellés… (1855)

Mais est-ce à dire que, si la renonciation a été obtenue à prix d'argent, elle n'aura pas tout le caractère d'une cession faite à un individu, qui, auparavant, n'avait aucun droit à venir au partage ? Cet individu, objectez vous, n'a pas besoin de s'aider de sa cession pour réclamer une part dans l'hérédité. C'est une grande erreur : car la renonciation et la cession ne sont ici qu'un seul et même acte, et vous admettez bien que sans la renonciation du cédant, le cessionnaire invoquerait vainement sa parenté pour participer à la division des biens héréditaires.
Source : Gallica

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