Charles Lyon-Caen,
Faculté de droit de Paris. Droit romain…
(1866)
“ D'un côté il n'aurait pas pu faire réduire la donation faite à son frère; car elle n'excède pas la quotité disponible; elle la comprend seulement. D'un autre côté il n'aurait pu attaquer le partage; car le partage n'est rescindable que pour lésion de plus du quart, et l'inégalité qu'il contient à son préjudice ne lui cause qu'une lésion du quart. Il n'aurait pas pu non plus prétendre que l'avantage tiré par le descendant donataire par préciput de l'inégalité du partage, réuni à la valeur de la donation, excède la quotité disponible de l'ascendant. ”
